19. Le comité qui, après étude du rapport de vérification ou d’enquête sur la compétence professionnelle, conclut qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise le membre de l’Ordre dans les meilleurs délais. Il peut, à la même occasion, transmettre au membre les commentaires appropriés pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel.
Décision 2007-10-18, a. 19.